Haye 10 septembre 2025, l’audience de confirmation des charges dans l’affaire Le Procureur c. Joseph Kony s’est terminée devant la Chambre préliminaire III de la Cour pénale internationale (CPI), composée de la juge Althea Violet Alexis-Windsor (juge présidente), la juge Iulia Motoc et du juge Haykel Ben Mahfoudh. L’audience s’est tenue en l’absence du suspect qui était représenté par le Conseil de la Défense Peter Haynes, KC.
L’audience de confirmation des charges sert aux juges à déterminer s’il y a, ou non, des motifs substantiels de croire que le suspect a commis les crimes reprochés. Si la Chambre préliminaire décide de confirmer les charges, en tout ou en partie, elle renverra l’affaire devant une Chambre de première instance, laquelle sera chargée de conduire la phase suivante de la procédure, à savoir le procès lui-même
Après avoir entendu les déclarations liminaires, les observations sur le fond et les observations finales de l’Accusation, des Représentants légaux des victimes et de la Défense du 9 au 10 septembre 2025, les juges vont maintenant entamer leurs délibérations.
En vertu de la Norme 53 du Règlement de la Cour, la Chambre préliminaire doit rendre sa décision par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la fin de l’audience de confirmation des charges. A l’issue de ce délai, la Chambre préliminaire peut confirmer les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il y a des preuves suffisantes, auquel cas l’affaire est renvoyée en jugement devant une Chambre de première instance pour un procès ; dans ce cas, la présence du suspect sera ensuite requise puisque les procès devant la CPI ne peuvent pas se dérouler en l’absence de l’accusé, conformément au Statut de Rome, refuser de confirmer les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il n’y a pas de preuves suffisantes et ajourner les procédures à l’encontre de M. Kony et ajourner l’audience et demander au Procureur d’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes, ou de modifier toute charge pour laquelle les éléments de preuve produits semblent établir qu’un autre crime que celui qui est reproché a été commis.
Toutefois, la défense et l’accusation ne peuvent pas faire appel de cette décision directement mais ils peuvent en demander l’autorisation à la Chambre préliminaire.
Notons qu’il est suspecté de crimes contre l’humanité (meurtre, tentative de meurtre, réduction en esclavage, mariage forcé, viol, torture, abus et mauvais traitements graves, grossesse forcée et persécution) et de crimes de guerre (meurtre, tentative de meurtre, torture, traitement cruel de civils, attaque intentionnelle dirigée contre une population civile, pillage, destruction des biens de l’ennemi, viol, esclavage sexuel, grossesse forcée, conscription d’enfants et utilisation d’enfants pour participer activement aux hostilités). Ces crimes auraient été commis en 2003 et en 2004 dans le nord de l’Ouganda.
IBK/Muslimivoire












