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Le Riba(usure) contemporain : les ruses interdites et les formes masquées

L’un des traits les plus alarmants de notre époque est la créativité déployée pour habiller le riba (l’usure) de noms et de formes nouvelles, afin de le faire passer pour licite aux yeux des gens. Des termes comme « intérêts », « frais administratifs », « rémunérations », « bénéfices » ou « produits islamiques » sont utilisés pour désigner des réalités usuraires identiques à ce qu’Allah a interdit. Or, les noms ne changent pas la nature des choses devant Allah, élevé soit-Il. Dans cet article, nous exposons les formes contemporaines les plus répandues du riba, afin que le musulman puisse les reconnaître et s’en préserver, quels que soient les habillages juridiques ou commerciaux qu’on leur donne.

La mise en garde contre les ruses pour contourner la charia Certaines personnes à notre époque pratiquent le riba (l’usure) et l’appellent par un autre nom. Ils laissent paraître autre chose que ce qu’ils cachent, et tentent en vain de tromper Allah, élevé soit-Il. Or, le Prophète (psl) et Son salut soient sur lui  a interdit de ruser pour contrevenir à la législation en disant

« Ne commettez pas ce que les Juifs ont commis en bravant les interdictions d’Allah avec les moindres ruses. »

Les noms et les formes des contrats usuraires n’ont aucune importance : qu’on les appelle « contrats légaux », « islamiques » ou autrement. Ce qui compte auprès d’Allah, élevé soit-Il, c’est ce qui est caché dans les cœurs. D’après  Oumar ibn Al-Khattab  qu’Allah agrée, le Messager d’Allah  que l’éloge d’Allah et Son salut soient sur lui a dit :

« Les actions n’ont de valeur que par les intentions et l’homme ne profite que selon son intention. Celui qui accomplira sa hégire (émigration) vers Allah et Son Messager, alors sa hégire sera vers Allah et Son Prophète. Et celui dont la hégire sera pour obtenir quelque chose de la vie d’ici-bas ou pour se marier avec une femme, alors sa hégire sera vers ce pour quoi il l’a faite. »

Ibn Taymiyya  qu’Allah lui fasse miséricorde  a dit : « Ce hadith est un fondement dans l’annulation des ruses, et Al-Boukhari  l’a utilisé comme argument attestant cela. »

Aicha  qu’Allah agrée a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah dire : « La première chose qui sera versée dans l’islam, comme on verse d’un récipient, c’est les boissons alcoolisées. On dit : « Comment cela pourrait-il arriver alors qu’Allâh a si clairement montré ce qui les concerne ? » Le Messager d’Allâh dit : « Ils les appelleront par autre que leur nom, puis les rendront licites. » »

Ceci s’est produit. De nos jours, on dit « boissons spirituelles » et d’autres noms. Et ce que notre mère Aïcha a mentionné d’après le Prophète (psl) fait partie des signes prophétiques qu’Allah lui a divulgués. En est témoin l’état des gens aujourd’hui dans leurs transactions financières avec les banques et les sociétés de financement, qui disposent désormais d’un département spécial appelé « département des Ventes », chargé de gérer la vente des dettes. Ils embellissent cela au client l’emprunteur  lui facilitent la chose et la montrent comme licite. Puis, lorsqu’ils l’y font entrer et le noient dedans, ils le transfèrent au service de recouvrement qui ne sait faire qu’arracher ce qui est demandé par tous les moyens. Qu’Allah nous protège ainsi que les musulmans.

Les formes contemporaines interdites du riba

Les prêts bancaires avec intérêts

Les prêts accordés par les banques ou par toute entité d’investissement à des particuliers ou à d’autres, où l’emprunteur doit restituer le prêt avec un montant supplémentaire appelé « intérêt », estimé par un pourcentage spécifique.

Il s’agit du riba (l’usure) évident, interdit par les textes du Coran et de la Sunna. Le fait d’appeler l’augmentation usuraire « intérêt », « dépenses administratives », « rémunérations », « bénéfice » ou « profit » ne la sort pas du cercle du riba  et de son interdiction.

La vente fictive pour obtenir du cash : la îna déguisée

Le fait que les propriétaires de salles d’exposition, les banques, les bureaux de facilité de paiement ou leurs agents vendent un produit au client à un prix différé, puis le lui rachètent  ou que leurs agents le rachètent à un prix au comptant inférieur au prix auquel ils l’ont vendu.

Ceci est une usure  lorsqu’ils n’effectuent pas de réception réelle de la marchandise et qu’ils exigent du client, lors de la signature du contrat, de ne vendre la marchandise qu’à eux. Cette forme est l’une des ruses les plus célèbres de notre époque : on introduit une marchandise dans le contrat de riba (l’usure). Celui qui veut prêter cent mille euros contre cent-vingt mille pour une durée, vend une marchandise cent-vingt mille à un prix différé, puis la rachète cent mille.

Parmi les ruses qui ressemblent à cette astuce : la participation d’un propriétaire de magasin à celle-ci. Le créancier et l’emprunteur conviennent d’un prêt entre eux, puis se rendent chez un propriétaire de magasin et lui demandent une marchandise pour le montant du prêt convenu. Le créancier achète la marchandise au propriétaire du magasin, puis la vend à l’emprunteur pour une période déterminée. L’emprunteur restitue ensuite la marchandise au propriétaire du magasin à une valeur inférieure à celle pour laquelle elle a été achetée.

Le financement avec mandat de vente fictif

Le client demande à une banque ou à une société de financement un financement en argent liquide. Ils lui vendent alors une voiture  par exemple  pour un certain montant, et le client les mandate pour l’acheter et la vendre à sa place, puis ils versent le montant sur son compte. Il ne lui reste plus qu’à le rembourser de la manière convenue.

De plus, la marchandise n’existe pas en réalité mais n’est que de l’encre sur du papier, et les deux contractants ne veulent pas la vente mais rusent en concluant ce faux contrat par la fraude et la tromperie. Ils ajoutent une autre infraction : vendre la marchandise avant de l’avoir mise en leur possession et de l’avoir déplacée.

D’après Ibn ‘Umar  qu’Allah agrée : « À l’époque du Messager d’Allah (psl), nous achetions de la nourriture. Il nous envoyait alors celui qui nous ordonnait de la déplacer de l’endroit où nous l’avions achetée vers un autre endroit avant de la vendre. »

D’après lui également  qu’Allah agrée  que le Messager d’Allah  que l’éloge d’Allah et Son salut soient sur lui  a dit :

« Celui qui achète une nourriture, qu’il ne la vende pas avant de l’avoir récupérée entièrement et réceptionnée. »

D’après lui également qu’Allah agrée : « J’ai acheté de l’huile au marché et lorsqu’elle rentra en ma possession, un homme me rencontra et m’en donna un bon bénéfice. Je voulus alors taper sur sa main pour conclure la transaction, mais voilà qu’un homme me saisit le bras par-derrière. Je me retournai et vis que c’était Zayd ibn Thâbit qui me dit : « Ne le vends pas à l’endroit où tu l’as acheté, mais uniquement lorsque tu l’auras réceptionné chez toi, car le Messager d’Allah  que l’éloge d’Allah et Son salut soient sur lui a interdit de vendre les marchandises là où elles ont été achetées, mais uniquement lorsque les commerçants les auront réceptionnées chez eux. » »

Cette forme regroupe plusieurs interdits à la fois : le créancier vend ce qu’il ne possède pas, l’emprunteur vend la marchandise avant de la réceptionner et d’en prendre légalement possession, et l’emprunteur vend la marchandise à celui qui la lui a vendue  ce qui s’appelle « vente d’al-‘îna ». La solution licite est que l’emprunteur réceptionne la marchandise, puis la vende lui-même à quelqu’un d’autre que la banque qui l’a financé ou ses agents.

La vente d’al-‘îna

Son procédé est le suivant : le vendeur vend une marchandise à l’acheteur pour un montant connu avec paiement différé, puis le vendeur la rachète à l’acheteur pour un montant inférieur en espèces. Ainsi, le bien du vendeur  le créancier  lui est rendu exactement le même pour un prix inférieur à celui pour lequel il l’avait vendu à l’acheteur  l’emprunteur. Or, ils ne voulaient pas vendre : ils rusaient pour pratiquer le ribâ (l’usure). C’est comme si l’un d’eux avait prêté à l’autre une somme d’argent qu’il doit rembourser avec un surplus après un certain délai.

C’est ce procédé que les banques et les sociétés de financement et de paiement par facilité appliquent. Certains d’entre eux disent : « Voilà la marchandise. Mandate-nous et nous nous chargerons de la vendre à ta place. » La vente et l’achat ne sont alors que deux papiers, tandis que la marchandise utilisée par tous les clients est unique. Il se peut même qu’elle n’existe pas.

Il y a aussi celui qui ruse pour contourner la règle légale selon laquelle la marchandise doit être déplacée vers l’acheteur, en plaçant à côté de lui un bureau affilié sous un nom différent. Il dit : « Voici mon voisin qui achète la marchandise de toi et te paie sur place », ne voulant par cela que leurrer le client. Le perspicace comprend ce que font ces gens. Demandons à Allah la préservation pour nous et pour le commun des musulmans.

La vente d’al-‘îna est un riba (l’usure), et celui qui la pratique est menacé de punition. D’après ‘Oumar ibn Al-Khattab qu’Allah agrée qui a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah que l’éloge d’Allah et Son salut soient sur lui dire :

« Lorsque vous pratiquerez la vente d’al-‘îna, que vous attraperez les queues des vaches, que vous serez satisfaits de l’agriculture et que vous délaisserez le djihad, Allah vous couvrira d’une humiliation qu’Il ne fera disparaître que lorsque vous reviendrez à votre religion. »

Le refinancement : un riba sur le riba

Lorsque l’emprunteur n’arrive plus à rembourser, la banque lui accorde un nouveau financement à condition qu’il rembourse le premier, puis continue de rembourser le second. Le deuxième financement est, en réalité, l’un des fruits du premier : la banque ou la société de financement ne lui accorde ce second financement que pour récupérer le premier tout en générant de nouveaux bénéfices. Ce sont des surplus usuraires et un moyen de ruser contre la législation (shar’).

Le rééchelonnement de la dette avec augmentation

Rééchelonner la dette lorsque l’emprunteur n’arrive plus à rembourser. Si le rééchelonnement inclut une augmentation de la dette initiale  même d’un centime,  il s’agit d’un ribâ (l’usure). Allah, élevé soit-Il, a dit, (S : 3/V : 130-132) :

[Vous qui avez eu la foi ! Ne mangez pas le riba (l’usure) des profits multipliés de nombreuses fois. Craignez donc Allah afin que vous réussissiez. (130) Craignez donc l’Enfer qui a été préparé pour les mécréants. (131) Obéissez à Allah et au Messager afin que l’on vous fasse miséricorde. (132)]

Les cartes de crédit

Il s’agit de cartes qui permettent à leur titulaire de retirer ou d’acheter même s’il ne dispose pas de solde, à condition qu’il en verse la valeur à son émetteur après un délai précis. Toute augmentation par rapport à sa valeur initiale  autre que les frais réels d’émission  fait partie du riba. Car les sommes retirées avec la carte lors des achats sont un prêt de l’émetteur, et le surplus qui en découle en cas de retard de paiement est une augmentation usuraire.

Les comptes courants avec intérêts

Les comptes courants pour clients où le client reçoit des intérêts de la banque sur les sommes qu’il y a déposées constituent également une forme de riba interdit. Car ces intérêts sont un surplus sur le capital déposé, sans contrepartie réelle, et tombent sous le coup de l’interdiction générale du riba.

Le prêt lié à une faveur dans la vente ou la location

Le procédé en est le suivant : la personne qui prête dix mille euros vend à l’emprunteur une marchandise dont le prix réel est de quatre mille euros pour cinq mille, ou loue son magasin  dont le loyer mensuel est estimé à cinq mille euros  pour quatre mille. Le surplus ou la remise constitue dans les deux cas le profit usuraire lié au prêt, et tout prêt qui génère un profit est un riba.

Tamin/Muslimivoire